Procédure concurrentielle avec négociation : tout savoir !

Un acheteur n’est pas libre à 100% sur le choix de la procédure dans un marché public. Un cadre est choisi selon l’estimation de la valeur de la commande et celle de l’objet, et ce, afin de passer en marché public. Dans ce cadre, l’acheteur a une certaine liberté.

La passation des contrats dès 25 000 euros est numérique, et ce, depuis octobre 2018. Ainsi, si la valeur du marché est estimée supérieure à ce seuil, l’acheteur se doit d’utiliser une procédure formalisée dont l’appel d’offres ou la négociation avec procédure concurrentielle. Si vous souhaitez savoir en quoi consiste cette nouvelle procédure, suivez-nous dans cet article.

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Définition de la procédure concurrentielle avec négociation

La législation du marché public publiée en 2017 stipule que mis-à-part l’appel d’offres classique, les procédures d’offre d’achat permettent des négociations avec des soumissionnaires, sous condition d’entente sur les négociations. Ce nouveau texte prévoit une procédure négociée sans concurrence.

Stipulée dans l’article 30, une couverture reste une alternative dans le cas où la concurrence ne serait pas possible et ne serait pas efficace côté économie. Ainsi, les pouvoirs judiciaires peuvent recourir non seulement à l’appel d’offres, mais aussi à la procédure concurrentielle avec négociation.

La procédure concurrentielle avec négociation (PCN) est définie comme étant une procédure qui permet à un pouvoir adjudicateur (l’État, les collectivités locales, les établissements publics, etc.) de négocier les obligations d’un marché avec un opérateur économique. Notons que cette particularité n’entre pas dans le cadre des appels d’offres qui restent une particularité de la PCN.

Conditions pour le recours aux procédures concurrentielles avec négociation

L’article R 2124-3, modifié par le décret n°2019-748 du 18 juillet 2019, stipule que les pouvoirs adjudicateurs peuvent avoir recours à l’utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation dans les cas suivants :

  • Quand le besoin n’est pas satisfait sans adopter des solutions disponibles sur le champ.
  • Si le besoin nécessite une solution innovante.
  • Quand le marché inclut des prestations de conception.
  • Si le marché n’est pas attribué sans des négociations préalables sur des circonstances particulières liées à sa nature et sa complexité ainsi qu’à des montages juridiques.
  • Quand le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir des spécifications techniques avec précision.

La négociation n’est possible que dans le cas où le besoin ne peut être réglé sans avoir recours à des solutions immédiatement disponibles. Ceci n’est pas automatique. Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui doivent subir une analyse faite en fonction du secteur d’achat et de la prestation à réaliser.

Les solutions dites innovantes permettent d’avoir recours à une série de formalités de négociation ou au dialogue lorsque le besoin exige une solution innovante comme les fournitures, les travaux ou les nouveaux services. Cette dernière peut être l’innovation technologique d’un produit ou d’un procédé, comme elle peut être une innovation d’organisation de commerce.

Les prestations de conception : ceci veut dire que l’État peut recourir à une procédure concurrentielle lorsqu’il s’agit d’un marché public qui a pour but des prestations de conception. Une négociation peut être obligatoire dans le cas d’attribution du marché en raison d’éléments liés à sa nature, à sa complexité ou à un montage juridique et financier ou en raison de risques qui y sont liés. Cela dit, les circonstances qui peuvent justifier le recours aux procédures concurrentielles avec négociation sont encore nombreuses.

Un pouvoir adjudicateur se doit de définir les caractéristiques requises pour les travaux ou les services avant d’établir un marché public. Cependant, dans le cas où il trouve des difficultés pour définir les spécifications techniques, il peut faire l’objet d’une procédure avec négociation. Lorsqu’il s’agit d’un appel d’offres irrégulier ou inacceptable, le pouvoir adjudicateur peut le rejeter et le déclarer sans suite pour infructuosité.